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    lundi, 06 octobre 2014 12:41

    LA NOTION DE CONSEILLER MUNICIPAL INTÉRESSÉ S'ENTEND D'UN INTÉRÊT PERSONNEL DISTINCT DE CELUI DE LA GÉNÉRALITÉ DES HABITANTS DE LA COMMUNE

    Écrit par

    hdvLe droit d'expression des conseillers municipaux est méconnu lorsqu'un conseiller municipal, considéré à tort comme intéressé, est écarté des débats du conseil.

    CAA de Douai, 8 septembre 2014, n° 13DA00765

    L'article L. 2541-17 du code général des collectivités territoriales dispose :

    " Le maire, les adjoints et les membres du conseil municipal ne peuvent prendre part aux délibérations et décisions relatives aux affaires dans lesquelles ils sont intéressés personnellement ou comme mandataires ".

    La jurisprudence du Conseil d'Etat considère :

    " qu'il résulte de ces dispositions que la participation au vote permettant l'adoption d'une délibération, par une personne intéressée à l'affaire qui fait l'objet de cette disposition est de nature à entraîner l'illégalité de cette délibération ; que, de même, la participation aux travaux préparatoires et aux débats précédant l'adoption d'une telle délibération, par une personne intéressée à l'affaire qui fait l'objet de cette disposition, est susceptible de vicier la légalité de cette délibération, alors même que cette participation préalable ne serait pas suivie d'une participation au vote de la délibération litigieuse, dès lors que la personne intéressée a été en mesure d'exercer une influence effective sur la délibération litigieuse " (CE, 21 novembre 2012, Chartier, n° 334726).
    En l'espèce, la cour administrative de Douai a considéré:

    "qu'il résulte des dispositions des articles L. 2121-7 et suivants du code général des collectivités territoriales, relatives au fonctionnement du conseil municipal, que les conseillers municipaux tiennent de leur qualité de membres de l'assemblée municipale appelés à délibérer sur les affaires de la commune le droit d'être informés et de s'exprimer sur tout ce qui touche à ces affaires dans des conditions leur permettant de remplir pleinement leur mandat ;
    Considérant, d'autre part, qu'aux termes de l'article L. 2131-11 de ce même code : " Sont illégales les délibérations auxquelles ont pris part un ou plusieurs membres du conseil municipal intéressés à l'affaire qui en fait l'objet, soit en leur nom personnel, soit comme mandataire " ;
    Considérant qu'il est constant que M. A...et M.E..., membres du conseil municipal de..., ont été écartés des débats, à la demande du maire, notamment lors de l'adoption de la délibération du 21 février 2011 approuvant le plan local d'urbanisme de la commune, au motif qu'ils étaient intéressés au sens des dispositions précitées de l'article L. 2131-11 du code général des collectivités territoriales ; que, toutefois, s'ils sont propriétaires fonciers dans la commune et ont formulé, lors de l'enquête publique, des observations sur les dispositions du plan local d'urbanisme relatives aux zones incluant des terrains leur appartenant, il ne ressort pas des pièces du dossier qu'ils auraient eu de ce seul fait un intérêt personnel distinct de celui de la généralité des habitants de la commune ; que, par suite, M. A...et M. E...ayant été écartés à tort des débats et du vote du conseil municipal, la délibération attaquée, bien qu'adoptée à l'unanimité des votants, a été prise en violation du droit d'expression que les intéressés tiennent de leur qualité de conseiller municipal".