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    mardi, 16 juin 2015 12:07

    LES MODIFICATIONS APPORTÉES À LA CIRCULATION GÉNÉRALES DOIVENT PRÉSERVER LE DROIT D'ACCÈS DES RIVERAINS À LA VOIE PUBLIQUE

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    chantierLes modifications apportées à la circulation générale et résultant soit de changements effectués dans l'assiette, la direction ou l'aménagement des voies publiques, soit de la création de voies nouvelles ne doivent pas avoir pour conséquence d'interdire ou de rendre excessivement difficile l'accès des riverains à la voie publique.


    Accessoire du droit de propriété, le droit d'accès à la voie publique constitue une aisance de voirie garantie aux administrés.
    Ainsi, l'administration doit veiller à ne pas porter d'atteinte substantielle à ce droit, notamment lorsqu'elle apporte des modifications à la circulation générale.
    Dans un arrêt n° 367342 du 11 février 2015, le Conseil d'Etat rappelle que les accès existants ne doivent pas connaitre de modification rendant leur usage excessivement difficile:
    " 1. Considérant qu'il ressort des pièces du dossier soumis aux juges du fond que M.B..., propriétaire d'un local commercial situé sur le territoire de la commune d'Evreux, qu'il louait à la société Midas, a recherché la responsabilité de la commune au titre du préjudice résultant de travaux d'aménagement des voies qui avaient rendu l'accès à son local plus difficile pour les véhicules excédant un certain gabarit ; que, par un jugement du 9 novembre 2011, le tribunal administratif de Rouen a condamné la commune à lui verser une indemnité de 50 000 euros ; que sa veuve se pourvoit en cassation contre l'arrêt du 29 janvier 2013 par lequel la cour administrative d'appel de Douai, saisie par la commune, a annulé le jugement et rejeté la demande indemnitaire ;
    2. Considérant que si, en principe, les modifications apportées à la circulation générale et résultant soit de changements effectués dans l'assiette, la direction ou l'aménagement des voies publiques, soit de la création de voies nouvelles, ne sont pas de nature à ouvrir droit à indemnité, il en va autrement dans le cas où ces modifications ont pour conséquence d'interdire ou de rendre excessivement difficile l'accès des riverains à la voie publique ; qu'en jugeant que les préjudices subis par le requérant n'étaient pas indemnisables dès lors que les aménagements en cause n'avaient pas eu pour effet de lui interdire tout accès à la voie publique, sans rechercher s'ils n'avaient pas eu pour effet de rendre cet accès excessivement difficile et s'il n'en résultait pas pour l'intéressé, dans les circonstances de l'espèce, un préjudice grave et spécial, la cour administrative d'appel de Douai a commis une erreur de droit ; que, par suite, sans qu'il soit besoin d'examiner l'autre moyen du pourvoi, son arrêt doit être annulé ".
    Toutefois, le droit d'accès à la voie publique s'applique en tenant compte d'éventuels impératifs de sécurité, en ce qui concerne notamment les accès existants.