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    lundi, 20 avril 2015 15:24

    UN MUR QUI CONCOURT À LA SÉCURITÉ DE LA CIRCULATION PEUT ÊTRE QUALIFIÉ D'ACCESSOIRE À LA VOIE PUBLIQUE

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    autorouteEn l'absence de titre en attribuant la propriété aux propriétaires des parcelles en bordure desquelles il est édifié ou à des tiers, un mur situé à l'aplomb d'une voie publique et dont la présence évite la chute de matériaux qui pourraient provenir des fonds qui la surplombent doit être regardé comme un accessoire de la voie publique, même s'il a aussi pour fonction de maintenir les terres des parcelles qui la bordent.

    L'entrée d'un bien dans le domaine public peut s'effectuer en vertu de la théorie de l'accessoire.
    En ce sens, l'article L. 2111-2 du code général de la propriété des personnes publiques dispose :
    " Font également partie du domaine public les biens des personnes publiques mentionnées à l'article L. 1 qui, concourant à l'utilisation d'un bien appartenant au domaine public, en constituent un accessoire indissociable ".
    Il est ainsi exigé la double existence d'un lien physique et d'un lien fonctionnel avec le domaine public (Christine Maugüé, " Frontières de la domanialité publique ", JCP A n° 43, 23 Octobre 2006, 1245).
    Un arrêt du 15 avril 2015 rendu par le Conseil d'Etat illustre ce mécanisme:

    " 1. Considérant qu'il ressort des pièces du dossier soumis au juge du fond qu'à l'appui de sa demande tendant à l'annulation d'un arrêté du 6 janvier 2011 du maire d'... la mettant en demeure de prendre des mesures provisoires en vue de garantir la sécurité publique menacée par l'état de péril imminent présenté par le mur qui sépare sa propriété de l'avenue... , Mme C...a soutenu que ce mur constituait une dépendance du domaine public ; que, pour écarter ce moyen, le tribunal administratif de Marseille a retenu que le mur avait pour fonction de maintenir les terres de la propriété de la requérante et non de protéger les usagers de la voie publique et ne pouvait, par suite, être regardé comme un accessoire de celle-ci ;
    2. Considérant qu'en l'absence de titre en attribuant la propriété aux propriétaires des parcelles en bordure desquelles il est édifié ou à des tiers, un mur situé à l'aplomb d'une voie publique et dont la présence évite la chute de matériaux qui pourraient provenir des fonds qui la surplombent doit être regardé comme un accessoire de la voie publique, même s'il a aussi pour fonction de maintenir les terres des parcelles qui la bordent ;
    3. Considérant qu'il ressort des pièces du dossier soumis aux juges du fond que le mur litigieux a été édifié en bordure d'une avenue créée au milieu du dix-neuvième siècle en creusant dans une colline afin d'en réduire la pente ; que le tribunal administratif n'a pu, sans dénaturer les pièces du dossier, nier que cet ouvrage, dont la présence évite la chute sur la voie publique de matériaux qui pourraient provenir des fonds riverains situés en surplomb de l'avenue, soit nécessaire à la sécurité de la circulation ; que, par suite, sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens du pourvoi, son jugement doit être annulé " (CE, 15 avril 2015, n° 369339).
    L'ouvrage en cause est toutefois antérieur à l'entrée en vigueur des dispositions précitées du code général de la propriété des personnes publiques.