NOTATION DES OFFRES: ILLÉGALITÉ DE L'APPLICATION D'UNE MOYENNE ARITHMÉTIQUE

    L'application d'une moyenne arithmétique peut aller à l'encontre des principes d'égalité de traitement des candidats et de transparence des procédures. La méthode de notation retenue par le pouvoir adjudicateur ne doit pas priver de leur portée les critères de sélection ou neutraliser leur pondération, en conduisant à ce que la meilleure note ne soit pas attribuée à la meilleure offre.

    CE, 1er juillet 2015, n° 381095:

    « 2. Considérant que le pouvoir adjudicateur définit librement la méthode de notation pour la mise en oeuvre de chacun des critères de sélection des offres qu'il a définis et rendus publics ; que, toutefois, une méthode de notation est entachée d'irrégularité si, en méconnaissance des principes fondamentaux d'égalité de traitement des candidats et de transparence des procédures, elle est par elle-même de nature à priver de leur portée les critères de sélection ou à neutraliser leur pondération et est, de ce fait, susceptible de conduire, pour la mise en oeuvre de chaque critère, à ce que la meilleure note ne soit pas attribuée à la meilleure offre ou, au regard de l'ensemble des critères pondérés, à ce que l'offre économiquement la plus avantageuse ne soit pas choisie ; qu'il en va ainsi alors même que la personne publique, qui n'y est pas tenue, aurait rendu publique, dans l'avis d'appel à concurrence ou les documents de la consultation, une telle méthode de notation ;
    3. Considérant qu'en jugeant, après avoir relevé que le marché était un marché global divisé en dix lots techniques et que le pouvoir adjudicateur avait décidé, pour la mise en oeuvre du critère du prix, de procéder à une notation lot par lot, avant de faire la moyenne arithmétique des différentes notes obtenues pour calculer une note globale, que la méthode de notation ainsi utilisée n'était pas entachée d'irrégularité, alors qu'il ressortait des pièces du dossier soumis à son examen que le calcul de la note globale ne permettait pas de tenir compte de la grande disparité des valeurs des différents lots ni, par suite, d'identifier l'offre dont le prix était effectivement le plus avantageux, la cour administrative d'appel a commis une erreur de droit ; qu'il s'ensuit, sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens du pourvoi, que la SNEGSO est fondée à demander l'annulation des articles 1er et 2 de l'arrêt attaqué par lesquels la cour administrative d'appel de Bordeaux a annulé le jugement du tribunal administratif de Pau du du 21 février 2013 et rejeté ses conclusions indemnitaires ».