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    Urbanisme et aménagement

    Urbanisme et aménagement

    portL'article L. 521-1 du code de justice administrative dispose:
    "Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision.

    eolienneL'enquête publique n'est régulière que si le commissaire-enquêteur indique, au moins sommairement mais en donnant son avis personnel, les raisons qui déterminent le sens de son avis. Un manquement à cette obligation est susceptible d'entacher d'illégalité la décision prise à l'issue de l'enquête, même en l'absence d'observations du public au cours de celle-ci.
    CAA de Bordeaux, 10 juillet 2014, n° 12BX02495:

    clochetCE, 12 février 2014, SNC Siber, n° 359343

    "quels que soient les moyens sur lesquels le recours est fondé, le pétitionnaire n'est pas recevable à former un recours pour excès de pouvoir contre la décision de refus de permis de construire portant sur un immeuble situé dans un secteur sauvegardé ou dans le champ de visibilité d'un édifice classé ou inscrit au titre des monuments historiques faisant suite à un avis négatif de l'architecte des Bâtiments de France s'il n'a pas, préalablement, saisi le préfet de région, selon la procédure spécifique définie à l'article R. 424-14 du code de l'urbanisme ".

    chantierCE, 24 mars 2014, commune du Luc-en-Provence, n° 356142
    L'absence de mise en œuvre, préalablement au retrait d'un permis de construire, de la procédure contradictoire prévue à l'article 24 de la loi n° 2000-321 du 12 avril 2000 n'entache pas ce retrait d'illégalité lorsque l'absence de mise en œuvre de cette procédure n'a privé l'intéressé d'aucune garantie ni n'a exercé une influence sur le sens de la décision.

    clochetUn permis de construire ne peut être refusé au seul motif que le terrain figure dans une zone inconstructible au plan de prévention des risques en cours d'élaboration. Tant que ce plan n'est pas définitivement approuvé, l'autorité compétente doit elle-même rechercher l'existence d'un risque, et rapporter la preuve de son existence, faute de quoi le refus de permis de construire est illégal.
    TA de Marseille, 21 novembre 2013, n° 1300772

    chantierCE, 26 juin 2013, SCI Danjou, n° 344331
    " Considérant que si le maire, agissant au nom de l'Etat en sa qualité d'auxiliaire de l'autorité judiciaire, peut, en vertu des dispositions du troisième alinéa de l'article L. 480-2 du code de l'urbanisme, interrompre les travaux pour lesquels a été relevée, par procès-verbal dressé en application de l'article L. 480-1 du même code, une infraction mentionnée à l'article L. 480-4, résultant soit de l'exécution de travaux sans les autorisations prescrites par le livre IV du code de l'urbanisme, soit de la méconnaissance des autorisations délivrées, il ne peut légalement prendre un arrêté interruptif pour des travaux exécutés conformément aux autorisations d'urbanisme en vigueur à la date de sa décision et ce même s'il estime que les travaux en cause méconnaissent les règles d'urbanisme et notamment le document local d'urbanisme " ;

    portToute personne intéressée peut demander l'abrogation d'un plan local d'urbanisme, y compris après l'expiration des délais de recours ouverts à son encore. Les motifs de cette demande peuvent reposer tant sur le fond que sur les éventuels vices de force ou de procédure qui affectent ce plan.
    TA de Marseille, 21 novembre 2013, n° 1204020

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