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    Joseph Andreani

    chantierLa pratique consistant à tirer prétexte du crédit d'impôt pour la compétitivité et l'emploi pour remettre en cause le prix convenu contractuellement, et a fortiori pour en bénéficier rétroactivement, est prohibée en application des articles L. 441-7 et L. 442-6 du code de commerce.

    Question écrite n° 41355, Réponse JO Assemblée nationale du 1er juillet 2014, p. 5577

    filePar un arrêt du 28 décembre 2009, le Conseil d'Etat a reconnu en ces termes la faculté pour les parties de contester la validité du contrat qui les lie:

    fileUn décret n° 2014-1097 du 26 septembre 2014 a commencé la transposition des directives 2014/24/UE et 2014/25/UE relatives à la passation des marchés publics, en prévoyant le plafonnement des exigences des acheteurs publics quant à la capacité financière des entreprises, la diminution de certaines pièces exigibles au titre de la candidature, et l'instauration des partenariats d'innovation.

    fileSi l'article 45 précité du Code des marchés publics autorise les soumissionnaires à s'adjoindre, notamment par voie de sous-traitance, le concours de spécialistes possédant les compétences dont eux-mêmes ne disposent pas afin de réunir l'ensemble des capacités requises à l'appui de leur candidature à l'attribution d'un marché public, c'est à la condition de ne pas méconnaître les dispositions déontologiques particulières régissant l'exercice de certaines activités et dont le pouvoir adjudicateur doit assurer le respect à tous les stades de la mise en concurrence. Tel est le cas des prestations juridiques.

    fileSi le pouvoir adjudicateur a décidé de faire usage de sa faculté de négocier dans le cadre d'une procédure adaptée, il doit en informer les candidats dès le lancement de la procédure et ne peut alors renoncer à négocier en cours de procédure. Il peut aussi se borner à informer les candidats, lors du lancement de la procédure, qu'il se réserve la possibilité de négocier, sans être tenu, s'il décide effectivement de négocier après la remise des offres, d'en informer l'ensemble des candidats.

    fileUne formule de notation des prix conduisant à une prise en compte insuffisante des écarts de prix entre les différentes offres méconnaît les principes fondamentaux d'égalité de traitement des candidats et de transparence des procédures.
    CAA de Paris, 8 février 2016, n° 15PA02953:

    chantierCE, 26 juin 2013, SCI Danjou, n° 344331
    " Considérant que si le maire, agissant au nom de l'Etat en sa qualité d'auxiliaire de l'autorité judiciaire, peut, en vertu des dispositions du troisième alinéa de l'article L. 480-2 du code de l'urbanisme, interrompre les travaux pour lesquels a été relevée, par procès-verbal dressé en application de l'article L. 480-1 du même code, une infraction mentionnée à l'article L. 480-4, résultant soit de l'exécution de travaux sans les autorisations prescrites par le livre IV du code de l'urbanisme, soit de la méconnaissance des autorisations délivrées, il ne peut légalement prendre un arrêté interruptif pour des travaux exécutés conformément aux autorisations d'urbanisme en vigueur à la date de sa décision et ce même s'il estime que les travaux en cause méconnaissent les règles d'urbanisme et notamment le document local d'urbanisme " ;

    portToute personne intéressée peut demander l'abrogation d'un plan local d'urbanisme, y compris après l'expiration des délais de recours ouverts à son encore. Les motifs de cette demande peuvent reposer tant sur le fond que sur les éventuels vices de force ou de procédure qui affectent ce plan.
    TA de Marseille, 21 novembre 2013, n° 1204020

    chantierCE, 24 mars 2014, commune du Luc-en-Provence, n° 356142
    L'absence de mise en œuvre, préalablement au retrait d'un permis de construire, de la procédure contradictoire prévue à l'article 24 de la loi n° 2000-321 du 12 avril 2000 n'entache pas ce retrait d'illégalité lorsque l'absence de mise en œuvre de cette procédure n'a privé l'intéressé d'aucune garantie ni n'a exercé une influence sur le sens de la décision.

    clochetCE, 12 février 2014, SNC Siber, n° 359343

    "quels que soient les moyens sur lesquels le recours est fondé, le pétitionnaire n'est pas recevable à former un recours pour excès de pouvoir contre la décision de refus de permis de construire portant sur un immeuble situé dans un secteur sauvegardé ou dans le champ de visibilité d'un édifice classé ou inscrit au titre des monuments historiques faisant suite à un avis négatif de l'architecte des Bâtiments de France s'il n'a pas, préalablement, saisi le préfet de région, selon la procédure spécifique définie à l'article R. 424-14 du code de l'urbanisme ".