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    mercredi, 22 mars 2017 11:33

    PRÉCISIONS AUTOUR DE LA NOTION " D'OUVRAGES SPORTIFS NON COUVERTS " DE L'ARTICLE L.243-1-1 DU CODE DES ASSURANCES : LES PISCINES D'AGRÉMENTS SONT DES OUVRAGES SOUMIS À L'OBLIGATION D'ASSURANCE DU CONSTRUCTEUR

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    filePar un arrêt du 19 janvier 2017 n°15-26.770, la Cour de cassation précise que toute construction d'une piscine d'agrément est obligatoirement soumise à l'obligation d'assurance.

    Les constructeurs ne sont pas soumis à l'obligation d'assurance pour les ouvrages listés à l'article L. 243-1-1 du Code des assurances qui dispose :

    " I.- Ne sont pas soumis aux obligations d'assurance édictées par les articles L. 241-1, L. 241-2, et L. 242-1 les ouvrages maritimes, lacustres, fluviaux, les ouvrages d'infrastructures routières, portuaires, aéroportuaires, héliportuaires, ferroviaires, les ouvrages de traitement de résidus urbains, de déchets industriels et d'effluents, ainsi que les éléments d'équipement de l'un ou l'autre de ces ouvrages.
Les voiries, les ouvrages piétonniers, les parcs de stationnement, les réseaux divers, les canalisations, les lignes ou câbles et leurs supports, les ouvrages de transport, de production, de stockage et de distribution d'énergie, les ouvrages de stockage et de traitement de solides en vrac, de fluides et liquides, les ouvrages de télécommunications, les ouvrages sportifs non couverts, ainsi que leurs éléments d'équipement, sont également exclus des obligations d'assurance mentionnées au premier alinéa, sauf si l'ouvrage ou l'élément d'équipement est accessoire à un ouvrage soumis à ces obligations d'assurance.
II.- Ces obligations d'assurance ne sont pas applicables aux ouvrages existants avant l'ouverture du chantier, à l'exception de ceux qui, totalement incorporés dans l'ouvrage neuf, en deviennent techniquement indivisibles ".

    La question pouvait se poser de savoir si une piscine d'agrément construite chez un particulier entrait dans la qualification des " ouvrages sportifs non couverts ", faisant ainsi partie des exclusions des ouvrages soumis à obligation d'assurance.

    Dans un arrêt du 19 janvier 2017 n°15-26.770, la 3e chambre civile de la Cour de cassation a apporté des précisions à ce sujet :

    " Attendu, selon le jugement attaqué (juridiction de proximité des Sables d'Olonne, 11 septembre 2015), rendu en dernier ressort, que M. Gendre, ayant fait installer une piscine par la société FME star piscine, ayant pour gérant M. P, a assigné celui-ci en réparation des désordres provenant du revêtement de la coque en polyester ;
Sur le premier moyen, ci-après annexé :
Attendu que M. P fait grief au jugement de le déclarer responsable des désordres ;
Mais attendu qu'ayant retenu qu'une piscine est un ouvrage, au sens de l'article 1792 du code civil, et que M. P, gérant de la société FME star piscine, qui n'avait pas souscrit d'assurance décennale, avait commis une faute intentionnelle, constitutive d'une infraction pénale, la juridiction de proximité en a exactement déduit qu'il avait commis une faute séparable de ses fonctions sociales et engagé sa responsabilité personnelle ;
D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ".

    Dans cet arrêt, la Cour de cassation n'opère pas la traditionnelle distinction entre piscine couverte et non couverte pour déterminer si l'ouvrage entre ou non dans le champ de ceux soumis à obligation d'assurance.
    Il faut donc en comprendre que la piscine d'agrément n'entre pas dans le champ de la notion d'ouvrages sportifs non couverts de l'article L. 243-1-1 du code des assurances et qu'elle relève donc de la catégorie des ouvrages pour lesquels le constructeur est toujours soumis à l'obligation d'assurance, imposée par l'article L. 241-1 du même code.