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    lundi, 12 octobre 2020 09:27

    La justice de l’Union européenne doit trancher la légalité de la présence des chambres de commerce et d’industrie dans la composition des CDAC

    Écrit par Victoria Azkoul

    En France, les chambres de commerce et d’industrie, qui représentent d’éventuels concurrents, sont présentes dans le process d’autorisation individuelle d’exploitation commerciale, ce qui pourrait ne pas être conforme avec le droit de l’Union. A suivre.

    La commission départementale d’aménagement commercial (la « CDAC »), instance départementale qui se prononce sur les autorisations d’exploitation commerciale ; examine les projets de création ou d’extension de magasins de commerce de détail supérieurs à 1 000 m² de surface de vente.

    La loi n° 2018-1021 portant évolution du logement, de l’aménagement et du numérique, dite « ELAN » a modifié l’article L. 751-2 du code de commerce qui décrit la composition des CDAC : désormais, trois personnalités qualifiées représentant le tissu économique y siègent (une désignée par la chambre de commerce et d’industrie, une désignée par la chambre de métiers et de l’artisanat et une désignée par la chambre d’agriculture) .

    Si les dispositions de cet article limitent le rôle de ces personnalités en précisant qu’elles ne prennent pas part au vote mais présentent la situation du tissu économique dans la zone de chalandise et l’impact du projet sur ce tissu économique ; l’adoption de cette nouvelle rédaction pose cependant la question de sa conformité au droit de l’Union européenne.

    En effet, l’article 14 de la directive 2006/123/CE du Parlement européen et du Conseil du 12 décembre 2006 relative aux services dans le marché intérieur prévoit :

    « Les États membres ne subordonnent pas l’accès à une activité de services ou son exercice sur leur territoire au respect de l’une des exigences suivantes : (...) 6) l’intervention directe ou indirecte d’opérateurs concurrents, y compris au sein d’organes consultatifs, dans l’octroi d’autorisations ou dans l’adoption d’autres décisions des autorités compétentes, à l’exception des ordres et associations professionnels ou autres organisations qui agissent en tant qu’autorité compétente ; cette interdiction ne s’applique ni à la consultation d’organismes tels que les chambres de commerce ou les partenaires sociaux sur des questions autres que des demandes d’autorisation individuelles ni à une consultation du public (...) ».

    Le Conseil d’Etat, saisi de cette question récemment, a alors considéré qu’elle présente une difficulté sérieuse et a sursis à statuer, tout en transmettant la question à la Cour de justice de l’Union européenne (la « CJUE »).

    Selon la Haute juridiction :

    « 6. En vertu de l’article L. 751-1 du code de commerce, les commissions départementales d’aménagement commercial donnent un avis, qui est un avis conforme, sur les demandes d’autorisation d’exploitation commerciale. La réponse au moyen soulevé par les requérants dépend de la question de savoir si le paragraphe 6) de l’article 14 de la directive 2006/123/CE du 12 décembre 2006 doit être interprété en ce sens qu’il permet la présence, au sein d’une instance collégiale compétente pour émettre un avis relatif à la délivrance d’une autorisation d’exploitation commerciale, de personnalités qualifiées représentant le tissu économique, dont le rôle se borne à présenter la situation du tissu économique dans la zone de chalandise pertinente et l’impact du projet sur ce tissu économique, sans prendre part au vote sur la demande d’autorisation. Cette question, qui est déterminante pour l’issue du litige, s’agissant de la légalité des articles 1er à 3 du décret du 17 avril 2019, présente une difficulté sérieuse. Il y a lieu, par suite, d’en saisir la Cour de justice de l’Union européenne en application de l’article 267 du traité sur le fonctionnement de l’Union européenne et, jusqu’à ce que celle-ci se soit prononcée, de surseoir à statuer sur la requête n° 431724, en tant qu’elle tend à l’annulation des articles 1er à 3 du décret attaqué » (CE, 15 juillet 2020, n° 431703).

    La position de la CJUE est très attendue sur la légalité de la nouvelle législation française.

    Il n’est pas exclu que la CJUE juge illégale cette disposition, en considérant que cette présence constitue une intervention indirecte d’une chambre de commerce sur une demande d’autorisation individuelle, ce qui est interdit par le point 6 de l’article 14 de la directive du 12 décembre 2006 susvisée.

    Rappelons en effet que la seule présence du rapporteur public, anciennement commissaire du gouvernement, au délibéré dans les juridictions administratives du premier et second degré a été jugée contraire, par la Cour européenne des droits de l’Homme, au droit à un procès équitable, garanti par l’article 6-1 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.

    C’est ainsi qu’à la suite des arrêts Kress (CEDH 7 juin 2001, Kress c. France, n° 39594/98) et Martinie (CEDH, Grande chambre, 12 avril 2006, Martinie c. France, n° 58675/00), le décret n° 2006-964 du 1er août 2006 modifiant la partie réglementaire du code de justice administrative que le commissaire a supprimé la présence du commissaire du Gouvernement au délibéré dans les tribunaux administratifs et les cours administratives d’appel. De surcroît, au Conseil d’Etat, les parties peuvent demander qu’il n’y assiste pas.

    Le parallèle avec la présence d’une chambre de commerce dans une commission examinant une demande d’autorisation individuelle ne peut donc qu’être soulevé : cette présence permet-elle de garantir un examen équitable de la demande d’autorisation ?

    C’est au fond cette question que tranchera la justice européenne.