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    lundi, 11 août 2014 12:43

    LE POUVOIR ADJUDICATEUR PEUT INVITER À RÉGULARISER UNE OFFRE IRRÉGULIÈRE, SOUS RÉSERVE DE NE PAS EN MODIFIER LA TENEUR

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    fileLe pouvoir adjudicateur peut inviter à régulariser une offre irrégulière, sous réserve de ne pas en modifier la teneur, CAA de Paris, 17 juin 2014, ville de Paris, n° 12PA03122.


    L'article 35 I du code des marchés publics dispose:
    "1° (...) Une offre irrégulière est une offre qui, tout en apportant une réponse au besoin du pouvoir adjudicateur, est incomplète ou ne respecte pas les exigences formulées dans l'avis d'appel public à la concurrence ou dans les documents de la consultation (...)".
    L'article 53 III du même code dispose:
    "Les offres inappropriées, irrégulières et inacceptables sont éliminées. (...)".
    L'article 59 I du même code dispose:
    "Il ne peut y avoir négociation avec les candidats. Il est seulement possible de demander aux candidats de préciser ou de compléter la teneur de leur offre".
    Dans son arrêt du 17 juin 2014, la cour administrative d'appel de Paris considère que:
    "ces dispositions interdisent au pouvoir adjudicateur de modifier ou de rectifier lui-même une offre irrégulière ; que, si le pouvoir adjudicateur n'est pas tenu d'inviter un candidat à préciser ou à compléter une offre irrégulière, il peut toutefois demander à un candidat des précisions sur son offre si celle-ci lui paraît ambiguë ou incertaine, ou l'inviter à rectifier ou à compléter cette offre sans que le candidat puisse alors en modifier la teneur, sauf dans le cas exceptionnel où il s'agit de rectifier une erreur purement matérielle, d'une nature telle que nul ne pourrait s'en prévaloir de bonne foi dans l'hypothèse où le candidat verrait son offre retenue".
    En l'espèce, l'offre litigieuse a été remise pour l'attribution d'un marché de gestion des déchetteries et collectes des objets encombrants.
    Ce marché a été attribué à la faveur d'une rectification de l'offre mieux-disante, le candidat n'ayant pas renseigné, sur le tableau d'affectation des gardiens, la ligne correspondant à la tranche horaire 6h30-9h30 pour laquelle un gardien au moins devait être présent.
    Il s'agissait là, selon la Cour, d'une erreur dont le candidat n'aurait en tout état de cause pas pu, dans le cadre de l'exécution du marché, se prévaloir de bonne foi pour ne pas respecter ses engagements.
    Cette rectification s'est faite à effectif global constant et n'a modifié ni le montant de l'offre, ni ses caractéristiques techniques et financières ; elle n'a eu aucune incidence sur son classement, dès lors que les effectifs de gardiennage n'ont pas donné lieu à valorisation.
    La rectification est donc admise, en application de la jurisprudence du Conseil d'Etat qui invite les juges du fond à rechercher si l'erreur rectifiée est ou non d'une nature telle que nul n'aurait pu ensuite s'en prévaloir de bonne foi (CE, 21 septembre 2011, département des Hauts-de-Seine,n° 349149).