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    jeudi, 27 juin 2013 08:57

    UN ARRÊTÉ INTERRUPTIF DE TRAVAUX NE PEUT ÊTRE FONDÉ SUR L'INFRACTION PRÉVUE À L'ARTICLE L. 160-1 DU CODE DE L'URBANISME

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    chantierCE, 26 juin 2013, SCI Danjou, n° 344331
    " Considérant que si le maire, agissant au nom de l'Etat en sa qualité d'auxiliaire de l'autorité judiciaire, peut, en vertu des dispositions du troisième alinéa de l'article L. 480-2 du code de l'urbanisme, interrompre les travaux pour lesquels a été relevée, par procès-verbal dressé en application de l'article L. 480-1 du même code, une infraction mentionnée à l'article L. 480-4, résultant soit de l'exécution de travaux sans les autorisations prescrites par le livre IV du code de l'urbanisme, soit de la méconnaissance des autorisations délivrées, il ne peut légalement prendre un arrêté interruptif pour des travaux exécutés conformément aux autorisations d'urbanisme en vigueur à la date de sa décision et ce même s'il estime que les travaux en cause méconnaissent les règles d'urbanisme et notamment le document local d'urbanisme " ;


    En matière pénale, le code de l'urbanisme prévoit deux infractions différentes :
    * L'infraction de construction sans autorisation d'urbanisme, prévue et réprimée par l'article L. 480-4 du code de l'urbanisme ;
    * L'infraction de construction en méconnaissance des documents d'urbanisme, prévue et réprimée par l'article L. 160-1 du code de l'urbanisme.
    Ainsi, la réalisation d'une construction réalisée conformément à un permis de construire peut néanmoins constituer une infraction pénale, si les caractéristiques de cette construction méconnaissent telle ou telle règle du document d'urbanisme applicable (qu'il s'agisse d'une règle de hauteur, de densité, de prospect, de desserte…).
    Cela suppose que le permis de construire accordé soit illégal (car autorisant une construction méconnaissant une ou plusieurs règles d'urbanisme) ; nonobstant cette illégalité, les droits créés par ce permis deviennent définitif faute pour celui-ci d'avoir fait l'objet d'un recours ou d'un retrait dans les délais impartis pour ce faire.
    En cas de construction illégale, le maire dresse un procès-verbal d'infraction et peut édicter un arrêté interruptif de travaux dans les conditions prévues à l'article L. 480-2 du code de l'urbanisme.
    Cet article précise toutefois, en son alinéa 3, que les travaux peuvent être interrompus dès qu'un procès-verbal relevant l'une des infractions prévues à l'article L. 480-4 a été dressé. En revanche, il ne vise pas l'infraction prévue à l'article L. 160-1 du même code.
    La jurisprudence de la chambre criminelle de la cour de cassation contient des exemples de condamnation du constructeur, pour l'exécution de travaux conformes à un permis de construire mais en violation des règles d'utilisation du sol, mais aussi du maire, pour complicité de ce délit (voir par exemple Cass. Crim., 14 juin 2005, n° 05-80916).
    Dans son arrêt du 26 juin 2013, le Conseil d'Etat confirme que seule l'infraction prévue à l'article L. 480-4 peut donner lieu à un arrêté interruptif de travaux, et non celle prévue à l'article L. 160-1.
    Egalement, l'arrêté interruptif de travaux demeure soumis à certaines obligations de forme, comme l'obligation de motivation prévue à l'article 1er de la loi du 1er juillet 1979 ou encore la procédure contradictoire prévue à l'article 24 de la loi du 12 avril 2000 (voir en ce sens CAA de Nancy, 7 novembre 2013, Stasiak, n° 12NC01004 ; CE, 26 octobre 2009, Société Française de Radiotéléphone, n° 328467).
    La méconnaissance de ces obligations de forme est toutefois inopérante en cas d'urgence.