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    lundi, 15 janvier 2018 11:03

    ILLÉGALITÉ D'UNE AUTORISATION DE DÉFRICHEMENT AU REGARD DE LA LOI LITTORAL

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    portPar un jugement du 5 janvier 2018, le tribunal administratif de Toulon a annulé une autorisation de défrichement d'un terrain situé dans la presqu'île de Saint-Tropez, au motif que ce terrain présente le caractère d'espace remarquable au sens de la loi littoral.
    Par la même occasion, le tribunal déclare illégal le PLU de La Croix-Valmer, au motif que ce terrain aurait du être classé en espace boisé-classé.

    TA de Toulon, 5 janvier 2018, n° 1403983 - 1500005:

    "3. Considérant qu'aux termes de l'article L. 146-6 du code de l'urbanisme :
    " Les documents et décisions relatifs à la vocation des zones ou à l'occupation et à l'utilisation des sols préservent les espaces terrestres et marins, sites et paysages remarquables ou caractéristiques du patrimoine naturel et culturel du littoral, et les milieux nécessaires au maintien des équilibres biologiques. Un décret fixe la liste des espaces et milieux ci préserver, comportant notamment, en fonction de l'intérêt écologique qu'ils présentent, les dunes et les landes côtières, les plages et lidos, les forêts et zones boisées côtières, les îlots inhabités, les parties naturelles des estuaires, des lias ou abers et des caps, les marais, les vasières, les zones humides et milieux temporairement immergés ainsi que les zones de repos, de nidification et de gagnage de l'avifaune désignée par la directive européenne n° 79-409 du 2 avril 1979 concernant la conservation des oiseaux sauvages et, dans les départements d'outre-mer, les récifs coralliens, les lagons et les mangroves. (...) /Un décret définit la nature et les modalités de réalisation de ces aménagements. (...)/ Le plan local d'urbanisme doit classer en espaces boisés, au titre de l'article L. 130-1 du présent code, les parcs et ensembles boisés existants les plus significatifs de la commune ou du groupement de communes, après consultation de la commission départementale compétente en matière de nature, de paysages et de sites » ; qu'aux termes de l'article R. 146-1 du même code : " En application du premier alinéa de l'article L. 146-6, sont préservés, dès lors qu'ils constituent un site ou un paysage remarquable ou caractéristique du patrimoine naturel et culturel du littoral, sont nécessaires au maintien des équilibres biologiques ou présentent un intérêt écologique : (...) b) Les forêts et zones boisées proches du rivage de la mer et des plans d'eau intérieurs d'une superficie supérieure à 1 000 hectares (...) " ;

    4. Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que la parcelle en litige, qui a une superficie totale de 12 704 m², est jouxtée au nord-ouest par le lotissement du Gigaro, et est bordée au Sud-Ouest par quelques constructions ; qu'elle supporte à l'est un espace boisé classé, lequel se situe en continuité avec le vaste massif boisé du Cap Lardier, site classé des trois caps méridionaux de la presqu'île de Saint Tropez ; que le défrichement en litige est situé sur la partie ouest de la parcelle sur une superficie de 3 700 m² hors espace boisé classé ; qu'il ressort de l'étude paysagère réalisée par la SAS Provence Forêts en juillet 2014, corroborée par des photographies des lieux produites par les requérants, que la parcelle concernée est recouverte sur toute sa superficie par un boisement dense de grande qualité, constitué de pins parasols, d'eucalyptus et taillis, de chênes liège et de chênes verts et de mimosas, l'ensemble composé à la fois de vieux arbres à forte valeur paysagère et d'arbres plus jeunes en milieu plus ouvert ; que les documents versés au dossier, et notamment l'étude paysagère, le plan IGN indiquant les courbes de niveaux et les vues aériennes, localisent la parcelle litigieuse sur le bassin versant du vallon des Gâches, quasiment vierge de construction, abritant en fond de vallon une ripisylve bordant un ruisseau éponyme qui débouche sur la plage de Gigaro située environ 700 m plus bas ; que ce vallon s'intégre dans le massif du Cap Lardier inclus dans le site classé des trois caps méridionaux de la presqu'île de Saint Tropez ; que l'appartenance de la parcelle au vallon des Gâches la rattache ainsi au massif du Cap Lardier situé à l'est de la parcelle, ce vallon constituant un élément du relief qui permet de séparer l'ensemble de la parcelle BX 178 du lotissement du mas de Gigaro situé au nord-ouest de ladite parcelle ; que dans les circonstances de l'espèce, au vu de la qualité du boisement de l'ensemble de la parcelle, de la configuration des lieux et de la proximité de cette parcelle avec le littoral, la parcelle en litige doit être regardée d'une part comme un espace remarquable au sens des articles L. 146-6 du code de l'urbanisme et du b) de l'article R. 146-1 du même code, et d'autre part comme appartenant aux ensembles boisés existants les plus significatifs de la commune au sens du dernier alinéa de l'article L. 146-6 du code de l'urbanisme, sans qu'y fasse obstacle la circonstance que cette parcelle se situe à proximité d'un lotissement ; que par suite les moyens tirés de la violation des articles L. 146-6 et R. 146- 1 du code de l'urbanisme, ainsi que le moyen tiré de l'exception d'illégalité du plan local d'urbanisme en tant qu'il n'a pas classé la parcelle BX 178 dans son intégralité en espace boisé classé en méconnaissance du dernier alinéa de L. 146-6 du code de l'urbanisme, doivent être accueillis ;

    5. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que, sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens des requêtes, que les requérants sont fondés à demander l'annulation de l'arrêté préfectoral du 23 juillet 2014 précité, ainsi que la décision implicite née le 23 novembre 2014 par laquelle le préfet du Var a rejeté le recours gracieux de l'association " Vivre dans la presqu'île de Saint-Tropez " ;"