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    mardi, 15 avril 2014 08:27

    L'ANNULATION D'UN RETRAIT DE PERMIS DE CONSTRUIRE NON PRÉCÉDÉ D'UNE PROCÉDURE CONTRADICTOIRE N'EST PLUS AUTOMATIQUE

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    chantierCE, 24 mars 2014, commune du Luc-en-Provence, n° 356142
    L'absence de mise en œuvre, préalablement au retrait d'un permis de construire, de la procédure contradictoire prévue à l'article 24 de la loi n° 2000-321 du 12 avril 2000 n'entache pas ce retrait d'illégalité lorsque l'absence de mise en œuvre de cette procédure n'a privé l'intéressé d'aucune garantie ni n'a exercé une influence sur le sens de la décision.


    " […] 2. Considérant qu'aux termes du premier alinéa de l'article 24 de la loi du 12 avril 2000 : " Exception faite des cas où il est statué sur une demande, les décisions individuelles qui doivent être motivées en application des articles 1er et 2 de la loi n° 79-587 du 11 juillet 1979 relative à la motivation des actes administratifs et à l'amélioration des relations entre l'administration et le public n'interviennent qu'après que la personne intéressée a été mise à même de présenter des observations écrites et, le cas échéant, sur sa demande, des observations orales (...) " ; qu'il résulte de ces dispositions qu'il appartient à l'autorité administrative compétente pour adopter une décision individuelle entrant dans leur champ de mettre elle-même la personne intéressée en mesure de présenter des observations ; que dans l'hypothèse où un maire envisage de retirer un permis de construire, la notification au bénéficiaire de ce permis d'un recours administratif formé par un tiers ou par le préfet agissant dans le cadre du contrôle de légalité contre ce permis ne saurait tenir lieu du respect, par le maire, de la procédure prévue par les dispositions précitées ;
    3. Considérant que la cour a relevé que si M. A...avait été destinataire du recours gracieux formé par le sous-préfet de Draguignan, qui lui avait été notifié en application des dispositions de l'article R. 600-1 du code de l'urbanisme, et s'il avait présenté à la commune des observations répondant à ce recours, le maire de la commune ne l'avait pas lui-même informé de son intention de procéder au retrait du permis de construire et ne l'avait pas mis à même de présenter ses observations sur son projet ; qu'elle a pu, sans erreur de droit, en déduire que la décision de retrait du maire avait été prise à l'issue d'une procédure irrégulière ;
    4. Considérant, toutefois, qu'un vice affectant le déroulement d'une procédure administrative préalable n'est de nature à entacher d'illégalité la décision prise que s'il ressort des pièces du dossier qu'il a été susceptible d'exercer, en l'espèce, une influence sur le sens de la décision prise ou qu'il a privé les intéressés d'une garantie ; que le respect, par l'autorité administrative compétente, de la procédure prévue par les dispositions de l'article 24 de la loi du 12 avril 2000, constitue une garantie pour le titulaire du permis que le maire envisage de retirer ; que la décision de retrait prise par le maire est ainsi illégale s'il ressort de l'ensemble des circonstances de l'espèce que le titulaire du permis a été effectivement privé de cette garantie ;
    5. Considérant que la cour a jugé que la méconnaissance des dispositions de l'article 24 de la loi du 12 avril 2000 par le maire du Luc-en-Provence entachait d'illégalité la décision de retrait, sans rechercher si, dans les circonstances particulières de l'espèce qui lui était soumise, et compte tenu, en particulier, des observations que M. A...avait adressées à la commune et qui, ainsi qu'il ressortait des pièces du dossier qui lui était soumis, portaient notamment sur le motif même qui a conduit le maire à procéder au retrait du permis de construire, l'intéressé avait été effectivement privé de la garantie prévue par la loi ; qu'elle a ainsi commis une erreur de droit ; que son arrêt doit, par suite, être annulé ; […] ".
    Dans cette affaire, le Conseil d'Etat fait application de son arrêt Danthony du 23 décembre 2011, rendu en Assemblée du Contentieux (n° 335033), selon lequel :
    " si les actes administratifs doivent être pris selon les formes et conformément aux procédures prévues par les lois et règlements, un vice affectant le déroulement d'une procédure administrative préalable, suivie à titre obligatoire ou facultatif, n'est de nature à entacher d'illégalité la décision prise que s'il ressort des pièces du dossier qu'il a été susceptible d'exercer, en l'espèce, une influence sur le sens de la décision prise ou qu'il a privé les intéressés d'une garantie ; que l'application de ce principe n'est pas exclue en cas d'omission d'une procédure obligatoire, à condition qu'une telle omission n'ait pas pour effet d'affecter la compétence de l'auteur de l'acte ".
    En l'espèce, un permis de construire avait été retiré, sur demande du Préfet, sans toutefois que n'ait été respectée la procédure administrative préalable prévue en ce cas par l'article 24 de la loi n° 2000-321 du 12 avril 2000, selon lequel les décisions créatrices de droit ne peuvent être retirées qu'après que la personne intéressée a été mise à même de présenter des observations écrites et, le cas échéant, sur sa demande, des observations orales.
    Bien qu'il n'y avait pas été invité en application de ces dispositions, l'intéressé a spontanément présenté ses observations sur la perspective d'un retrait de son permis de construire, retrait demandé par le Préfet sous la forme d'un recours gracieux notifié en application de l'article R. 600-1 du code de l'urbanisme.
    Bien plus, les observations formulées par l'intéressé portaient précisément sur le motif ayant fondé l'arrêté de retrait, à savoir la " situation d'aléa fort " (à l'égard probablement d'un risque naturel) dans laquelle se trouvait le terrain d'assiette du projet (CAA de Marseille, 24 novembre 2011, Arena, n° 10MA00065).
    Dans ces conditions, le Conseil d'Etat estime que l'absence de mise en œuvre de la procédure contradictoire prévue à l'article 24 de la loi du 12 avril 2000 ne pouvait conduire à une annulation automatique du retrait de permis de construire, et invite désormais les juridictions du fond à apprécier les circonstances de chaque espèce pour vérifier si, in fine, les intéressés ont été effectivement lésés par cette absence de mise en œuvre.