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    mardi, 07 octobre 2014 12:34

    L'URGENCE À SUSPENDRE L'EXÉCUTION D'UN CERTIFICAT D'URBANISME NÉGATIF DOIT ÊTRE IMMÉDIATE

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    portL'article L. 521-1 du code de justice administrative dispose:
    "Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision.


    Lorsque la suspension est prononcée, il est statué sur la requête en annulation ou en réformation de la décision dans les meilleurs délais. La suspension prend fin au plus tard lorsqu'il est statué sur la requête en annulation ou en réformation de la décision"

    L'arrêt "confédération nationale des radios libres" rendu le 19 janvier 2011 par le Conseil d'Etat est venu définir la condition d'urgence à laquelle est subordonné l'exercice du référé-suspension prévu à l'article L. 521-1 du code de justice administrative :
    " la condition d'urgence à laquelle est subordonné le prononcé d'une mesure de suspension doit être regardée comme remplie lorsque la décision administrative contestée préjudicie de manière suffisamment grave et immédiate (…) à la situation du requérant (…); qu'il en va ainsi, alors même que cette décision n'aurait un objet ou des répercussions que purement financiers et que, en cas d'annulation, ses effets pourraient être effacés par une réparation pécuniaire; qu'il appartient au juge des référés, saisi d'une demande tendant à la suspension d'une telle décision, d'apprécier concrètement, compte tenu des justifications fournies par le requérant, si les effets de celle-ci sur la situation de ce dernier ou, le cas échéant, des personnes concernées, sont de nature à caractériser une urgence justifiant que, sans attendre le jugement de la requête au fond, l'exécution de la décision soit suspendue " (CE, 19 janvier 2011, confédération nationale des radios libres, n° 228815).
    L'exigence, au sens de cet arrêt, d'une urgence "immédiate" a été illustrée par une ordonnance de référé rendue le 27 août 2014 par le tribunal administratif de Nîmes, dans le cadre d'un référé-suspension dirigé contre un certificat d'urbanisme négatif.
    En l'espèce, le requérant faisait état d'une urgence financière, à laquelle il entendait remédier par la vente d'un terrain, et faisait valoir que le certificat négatif empêchait cette vente.
    Le tribunal n'a pas admis l'existence d'une urgence immédiate, pour les motifs suivants:
    "Considérant que l'urgence justifie que soit prononcée la suspension d'un acte administratif lorsque l'exécution de celui-ci porte atteinte, de manière suffisamment grave et immédiate, à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu'il entend défendre ; qu'il appartient au juge des référés d'apprécier concrètement, compte tenu des justifications fournies par le requérant, si les effets de l'acte litigieux sont de nature à caractériser une urgence qui doit être appréciée objectivement et compte tenu de l'ensemble des circonstances de l'ensemble des circonstances de l'espèce ;
Considérant que l'urgence à prononcer la suspension du certificat d'urbanisme est justifiée, par Mme X..., par le préjudice que lui cause ce refus en l'empêchant de vendre son terrain alors qu'elle supporte d'importantes charges mensuelles ; que si la difficulté financière dans laquelle se trouve la requérante ressort effectivement des pièces du dossier, cette dernière n'établit toutefois pas le caractère certain et immédiat de la vente du terrain dont s'agit ; qu'elle ne produit notamment aucun compromis ou promesse de vente, comprenant le cas échéant une clause suspensive liée à l'obtention d'un certificat d'urbanisme positif ; qu'en se bornant à produire à l'appui de sa demande un courrier faisant état de ce qu'une personne était initialement intéressée par ce bien avant de se rétracter, Mme X... n'établit pas que la décision dont elle demande la suspension la prive d'une chance réelle et sérieuse de procéder à la cession à titre onéreux de son terrain ; que, dans ces conditions, la requérante ne justifie pas d'une atteinte suffisante à ses intérêts pour caractériser une situation d'urgence au sens de l'article L 521-1 précité, urgence qui ne ressort pas non plus de la nature de la décision attaquée ; qu'il y a lieu, dans ces conditions, de rejeter les conclusions aux fins de suspension présentées par Mme X..." (TA de Nîmes, ord. ref., 27 août 2014, n° 1402421).
    Outre l'absence de perspective certaine et immédiate de vendre le terrain, l'urgence à suspendre n'a pas été jugée établie compte tenu de "la nature de la décision attaquée".