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    mardi, 16 juin 2015 12:09

    L'OCCUPANT SIMPLEMENT HÉBERGÉ PEUT CONTESTER UN PERMIS D'AMÉNAGER

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    maisonL'occupation " régulière " d'un bien, donnant intérêt à former un recours contre un permis de construire, de démolir ou d'aménager, peut être reconnue même en l'absence de bail, dès lors que l'intéressé démontre y avoir établi sa résidence habituelle. Par ailleurs, l'intérêt à contester un permis d'aménager est reconnu dès lors que ce permis  est obtenu pour la réalisation ultérieure de constructions à usage d'habitation, constituant ainsi la première étape d'une opération de construction.

    L'article L. 600-1-2 du code de l'urbanisme dispose:
    " Une personne autre que l'Etat, les collectivités territoriales ou leurs groupements ou une association n'est recevable à former un recours pour excès de pouvoir contre un permis de construire, de démolir ou d'aménager que si la construction, l'aménagement ou les travaux sont de nature à affecter directement les conditions d'occupation, d'utilisation ou de jouissance du bien qu'elle détient ou occupe régulièrement ou pour lequel elle bénéficie d'une promesse de vente, de bail, ou d'un contrat préliminaire mentionné à l'article L. 261-15 du code de la construction et de l'habitation ".
    Par un arrêt n° 15MA00145 du 20 avril 2015, la cour administrative d'appel de Marseille a jugé qu'une personne hébergée peut être reconnue comme disposant d'un intérêt à agir contre un permis de construire, de démolir ou d'aménager:
    " 2. Considérant qu'aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " (...) les présidents de formation de jugement des tribunaux et des cours peuvent, par ordonnance : (...) 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens ; (...) " ; qu'aux termes de l'article L. 600-1-2 du code de l'urbanisme : " Une personne autre que l'Etat, les collectivités territoriales ou leurs groupements ou une association n'est recevable à former un recours pour excès de pouvoir contre un permis de construire, de démolir ou d'aménager que si la construction, l'aménagement ou les travaux sont de nature à affecter directement les conditions d'occupation, d'utilisation ou de jouissance du bien qu'elle détient ou occupe régulièrement ou pour lequel elle bénéficie d'une promesse de vente, de bail, ou d'un contrat préliminaire mentionné à l'article L. 261-15 du code de la construction et de l'habitation. " ;
    3. Considérant que pour rejeter la demande présentée par Mme A...comme manifestement irrecevable en application des dispositions précitées, la présidente de la 2ème chambre du tribunal administratif de Marseille a considéré que Mme A...était simplement hébergée par le propriétaire du bien immobilier qu'elle déclarait occuper et que cette situation particulièrement précaire n'était pas de nature à lui donner un intérêt suffisant pour agir contre le permis d'aménager en litige ; que, toutefois, MmeA..., invitée par le tribunal à justifier de son intérêt pour agir, a établi avant l'intervention de l'ordonnance en litige qu'elle n'était pas hébergée de manière précaire mais, en invoquant sa situation de concubinage stable et ancienne avec le propriétaire des lieux, a justifié qu'elle résidait régulièrement de façon habituelle, au sens de l'article L. 600-1-2 du code de l'urbanisme, à l'adresse indiquée dans sa demande, voisine du terrain concernée par l'autorisation en litige ; qu'elle justifiait ainsi que les conditions d'occupation, d'utilisation ou de jouissance de sa résidence seraient affectées par les conséquences du permis d'aménager qu'elle conteste, autorisation qui constitue en outre, lorsqu'il est obtenu comme en l'espèce pour la réalisation ultérieure de constructions à usage d'habitation, la première étape de cette opération de construction ; que c'est dès lors à tort que la présidente de la 2ème chambre du tribunal administratif de Marseille a estimé que la demande était manifestement irrecevable ; que, par suite, l'ordonnance attaquée doit être annulée ".
    La cour administrative d'appel de Lyon avait déjà statué en ce sens:
    " Considérant que M. Guillaume B, qui réside ainsi qu'il vient d'être dit avec ses parents, propriétaires d'une maison édifiée au voisinage immédiat du terrain d'assiette du projet, justifie à ce titre d'un intérêt lui conférant qualité pour contester le permis de construire délivré à M. , même s'il n'est ni propriétaire ni locataire de cette maison ; que la demande qu'il a présentée au Tribunal administratif de Lyon est donc recevable " (CAA de Lyon, 18 décembre 2012, n° 12LY00672).
    Par ailleurs, la cour administrative d'appel de Marseille reconnait l'intérêt à agir à l'encontre du permis d'aménager au motif que ce permis est obtenu pour la réalisation ultérieure de constructions à usage d'habitation, constituant ainsi la première étape de l'opération de construction.