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    lundi, 26 octobre 2015 11:52

    LA MODIFICATION DU DÉLAI D'INSTRUCTION PEUT N'ÊTRE EFFECTUÉE QU'À RÉCEPTION DES PIÈCES COMPLÉMENTAIRES

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    chantierLorsque, à l'examen du dossier, le délai de droit commun se révèle inapplicable, le délai particulier est indiqué au demandeur avant l'expiration du délai d'un mois à compter de la réception du dossier initial ou, en cas de demande de pièces manquantes, de la réception de ces pièces.

    Les articles R. 423-19 et R. 423-22 du code de l'urbanisme disposent:
    "Le délai d'instruction court à compter de la réception en mairie d'un dossier complet."
    "Pour l'application de la présente section, le dossier est réputé complet si l'autorité compétente n'a pas, dans le délai d'un mois à compter du dépôt du dossier en mairie, notifié au demandeur ou au déclarant la liste des pièces manquantes dans les conditions prévues par les articles R. 423-38 et R. 423-41."

    Par ailleurs, il revient à l'autorité compétente d'informer le pétitionnaire sur le délai d'instruction applicable, en modifiant le cas échéant le délai de droit commun de deux mois indiqué sur le récépissé de demande de permis de construire lorsqu'il se révèle inapplicable.
    Cela est par exemple le cas lorsque:
    * le projet situé dans le périmètre de protection des immeubles classés ou inscrits au titre des monuments historiques (article R. 423-28 a du code de l'urbanisme)
    * le projet porte des travaux relatifs à un établissement recevant du public (article R. 423-28 c du code de l'urbanisme);
    * le permis doit être précédé d'une autorisation de défrichement (article R. 423-29 du code de l'urbanisme).

    Dans un arrêt du 24 juin 2015, la cour administrative d'appel de Marseille a jugé que la modification du délai d'instruction peut n'intervenir qu'à réception des pièces manquantes lorsqu'une demande en ce sens a été formulée à réception du dossier initial:
    "Considérant qu'il résulte de ces dispositions que lorsque le service instructeur a, dans le délai d'un mois courant à compter du dépôt du dossier de demande de permis de construire ou d'aménager, demandé la production de pièces manquantes, le délai d'instruction ne commence à courir qu'à compter de la réception des pièces demandées ; qu'il en résulte également que, dès lors que le délai d'instruction ne court qu'à compter de la réception d'un dossier complet, le délai d'un mois à compter du dépôt du dossier dont l'autorité compétente dispose pour indiquer au demandeur une modification du délai d'instruction, doit s'entendre comme visant la date de dépôt d'un dossier complet, dès lors qu'avant cette date aucun délai d'instruction n'a commencé à courir" (CAA de Marseille, chambres réunies, 24 juin 2015, n° 13MA01137).
    Il semble également en résulter que la modification du délai d'instruction peut n'intervenir qu'à réception des pièces manquantes même lorsque l'inapplicabilité du délai d'instruction de droit commun ressort clairement des pièces du dossier initial, fût-il incomplet.

    Sans doute faut-il réserver le cas d'une demande de pièces manquantes illégale, par exemple effectuée alors que le dossier initial comportait l'ensemble des pièces et renseignements exigés par le code de l'urbanisme (voir par exemple TA de Nice, 6 février 2015, SARL La Mouginoise, n° 1202362, Lexbase n° A2421NII).
    Une telle demande est en tout état de cause une mesure décisoire susceptible de recours pour excès de pouvoir. Toutefois, l'annulation de cette mesure par le juge ne rend pas le demandeur titulaire d'une autorisation tacite (CE, 8 avril 2015, Verrier, n° 365804).