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    jeudi, 11 mai 2017 11:30

    L'IMPRÉCISION DES OBJECTIFS POURSUIVIS NE PEUT PLUS ÊTRE INVOQUÉE À L'ENCONTRE DE LA DÉLIBÉRATION D'APPROBATION DU PLU

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    portPar un arrêt rendu en section du contentieux le 5 mai 2017, le Conseil d'Etat juge que la délibération sur les objectifs poursuivis est susceptible de recours devant le juge de l'excès de pouvoir, mais que son illégalité ne peut, eu égard à son objet et à sa portée, être utilement invoquée contre la délibération approuvant le plan local d'urbanisme.

    CE, Sect., 5 mai 2017, n° 388902:
    "3. Considérant qu'aux termes de l'article L. 123-6 du code de l'urbanisme, dans sa rédaction applicable : " Le plan local d'urbanisme est élaboré à l'initiative et sous la responsabilité de la commune. La délibération qui prescrit l'élaboration du plan local d'urbanisme et précise les modalités de concertation, conformément à l'article L. 300-2, est notifiée au préfet (par ailleurs invocables à l'occasion d'un recours contre le plan local d'urbanisme approuvé) " ; que l'article L. 300-2 du même code, dans sa rédaction en vigueur à la date de la délibération du 27 février 2002, dispose que : " I - Le conseil municipal ou l'organe délibérant de l'établissement public de coopération intercommunale délibère sur les objectifs poursuivis et sur les modalités d'une concertation associant, pendant toute la durée de l'élaboration du projet, les habitants, les associations locales et les autres personnes concernées dont les représentants de la profession agricole, avant : / a) Toute élaboration ou révision du schéma de cohérence territoriale ou du plan local d'urbanisme / (...) " ; qu'il est précisé au cinquième alinéa du I du même article, applicable au présent litige, que : " Les documents d'urbanisme et les opérations mentionnées aux a, b et c ne sont pas illégaux du seul fait des vices susceptibles d'entacher la concertation, dès lors que les modalités définies par la délibération prévue au premier alinéa ont été respectées. Les autorisations d'occuper ou d'utiliser le sol ne sont pas illégales du seul fait des vices susceptibles d'entacher cette délibération ou les modalités de son exécution. " ;
    4. Considérant qu'il résulte de ces dispositions que l'adoption ou la révision du plan local d'urbanisme doit être précédée d'une concertation associant les habitants, les associations locales et les autres personnes concernées ; que le conseil municipal doit, avant que ne soit engagée la concertation, délibérer, d'une part, et au moins dans leurs grandes lignes, sur les objectifs poursuivis par la commune en projetant d'élaborer ou de réviser ce document d'urbanisme, et, d'autre part, sur les modalités de la concertation ; que, si cette délibération est susceptible de recours devant le juge de l'excès de pouvoir, son illégalité ne peut, en revanche, eu égard à son objet et à sa portée, être utilement invoquée contre la délibération approuvant le plan local d'urbanisme ; qu'ainsi que le prévoit l'article L. 300-2 du code de l'urbanisme précité, les irrégularités ayant affecté le déroulement de la concertation au regard des modalités définies par la délibération prescrivant la révision du document d'urbanisme demeurent par ailleurs invocables à l'occasion d'un recours contre le plan local d'urbanisme approuvé;
    5. Considérant qu'il résulte de ce qui précède qu'en se fondant, pour confirmer l'annulation de la délibération du 17 novembre 2011 approuvant la révision du plan local d'urbanisme de la commune de Saint-Bon-Tarentaise, sur le moyen tiré de ce que la délibération du 27 février 2002 par laquelle a été engagée cette procédure n'avait pas défini de façon suffisamment précise les objectifs de la concertation, la cour a commis une erreur de droit ; que, par suite, compte tenu de l'incidence de cette erreur de droit sur le dispositif de l'arrêt attaqué, la commune de Saint-Bon-Tarentaise est fondée, sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens du pourvoi, à demander son annulation dans son entier"

    Ce revirement met fin à la jurisprudence "commune de Saint-Lunaire" (CE, 10 février 2010, n° 327149):
    " Considérant qu'il résulte de ces dispositions que la délibération du conseil municipal doit porter, d'une part, et au moins dans leurs grandes lignes, sur les objectifs poursuivis par la commune en projetant d'élaborer ou de réviser un document d'urbanisme, d'autre part, sur les modalités de la concertation avec les habitants, les associations locales et les autres personnes concernées ; que cette délibération constitue, dans ses deux volets, une formalité substantielle dont la méconnaissance entache d'illégalité le document d'urbanisme approuvé, alors même que la concertation aurait respecté les modalités définies par le conseil municipal; (…) que le compte rendu de la délibération du 28 février 1997 prescrivant initialement la révision du plan d'occupation des sols de la COMMUNE DE SAINT-LUNAIRE indique que ce dernier, approuvé le 12 novembre 1991, "ne correspond plus aux exigences actuelles de l'aménagement " et qu' "il est nécessaire de réorienter l'urbanisme de la commune » ; que celui de la délibération du 27 mars 2002 se borne à relever que la révision de ce document doit désormais prendre la forme d'un plan local d'urbanisme ; que ni ces mentions, ni aucune autre pièce du dossier ne permettent d'établir que le conseil municipal aurait délibéré, au moins dans leurs grandes lignes, sur les objectifs poursuivis par la révision de ce document d'urbanisme ; que, par suite, la délibération du 17 février 2005 approuvant cette révision est entachée d'illégalité ".